TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604043_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, Mme B... C... demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au recteur de l’Académie d’Aix-Marseille de pourvoir au remplacement de l’accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) dont bénéficiait son fils jusqu’au départ en congé de maternité. Elle soutient que : - l’urgence de la situation est établie ; - la mesure est utile. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, le recteur de l’Académie d’Aix-Marseille conclut au prononcer d’un non-lieu à statuer. Il soutient qu’un accompagnant remplaçant a été mis en place depuis le 20 mars 2026. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, Mme B... C... persiste dans ses conclusions. Elle soutient que l’intervention d’une procédure devant le juge administratif ayant été nécessaire pour obtenir le remplacement il y a toujours lieu de statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». 2. Il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un accompagnant d’élèves en situation de handicap remplaçant a été mis en place depuis le 20 mars 2026. Par suite, la demande de Mme B... C..., tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’Académie d’Aix-Marseille de pourvoir au remplacement de l’accompagnant n’est pas utile. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au recteur de l’Académie d’Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 2 avril 2026 Le juge des référés, Signé Jean-Marie A... La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 avril 2026
Référence
DTA_2604043_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA