TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604052_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un récépissé ou de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai bref. Vu : le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Ressortissant turc titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », M. B... a sollicité, le 30 avril 2025, un titre de séjour en qualité de conjoint de Français au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). L’intéressé a répondu aux différentes demandes de pièces complémentaires qui lui ont été réclamées, la dernière fois le 29 janvier 2026. M. B... demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé ou de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai bref. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». M. B... n’apporte aucun élément pour justifier de l’urgence d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande qui doit être regardée comme une première demande dans la mesure où elle porte sur un fondement différent de celui de travailleur saisonnier. A cet égard, s’il soutient qu’il se trouve aujourd’hui dans l’impossibilité de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, il ne produit aucun justificatif à l’appui de cette affirmation. Par suite, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence et sa requête ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 26 mars 2026. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2604052_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA