TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604057_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Debazac, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’administration compétente a refusé d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 30 octobre 2025 d’accorder pour sa fille, C... A..., un accompagnement de type individualisé d’une durée hebdomadaire de 15 heures au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au rectorat de Paris d’affecter provisoirement à sa fille une aide humaine individuelle pour une durée hebdomadaire de 15 heures, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l’urgence : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de mise en place d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) selon la quotité horaire décidée par la CDAPH est préjudiciable à la bonne scolarité de sa fille qui ne progresse pas dans ses apprentissages et ne rentre pas en interaction avec les autres enfants ou adopte des comportements inappropriés ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnaît l’obligation d’assurer l’effectivité du droit à l’éducation aux enfants handicapées et est entachée d’erreur d’appréciation ; - elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, et l’article 7 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la rectrice de l’académie de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle fait valoir qu’à compter du 9 mars 2026, Anita bénéficiera d’un accompagnement par un AESH à hauteur de 15 heures hebdomadaires en accompagnement individuel. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, Mme A... doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions au titre des frais d’instance. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée sous le n° 2604057 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention relative aux droits de l’enfant, la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 25 février 2026 en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport Les parties n’étant ni présentes, ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à statuer ou prendre acte d’un désistement. 3. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, Mme A... s'est désistée de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la rectrice de l’académie de Paris. Fait à Paris, le 11 mars 2026. La juge des référés, signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2604057_20260311
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2026
Référence
DTA_2604057_20260311
Données disponibles
- Texte intégral