TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604094_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Chinouf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour et de lui remettre sans délai un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard à la teneur de son mémoire visé ci-dessus, Mme B... doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 5. Mme B... étant provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chinouf, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chinouf de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros précitée sera versée à l’intéressée. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B.... Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chinouf, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Chinouf la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Chinouf et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 mars 2026. Le juge des référés, signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 mars 2026
Référence
DTA_2604094_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA