TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604133_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 11 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Frydryszak, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête tendant à l’annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Après avoir convoqué les parties à une audience publique du 12 mars 2026 puis les avoir informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». M. B... demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, née le 29 janvier 2025 en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En cours d’instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a remis une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 11 mars 2026. La délivrance de ce document révèle, dans les circonstances de l’espèce, la décision du préfet de réexaminer la demande de renouvellement présentée par M. B... et de le munir d’une autorisation de séjourner et de travailler en France durant ce réexamen. Elle a les mêmes effets que les mesures que peut prononcer le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et rend ainsi sans objet les conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de M. B.... Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme de 500 euros au titre des frais d’instance. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’État versera à M. B... une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 mars 2026. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2604133_20260312
TA6920 avril 2026
ORTA_2604134_20260420Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2604133_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel