TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604136_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. A... D... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer l’instruction effective de la demande de titre de séjour de son épouse, Mme B... C..., et de délivrer à celle-ci une attestation de prolongation d’instruction. Vu : le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Ressortissante russe, Mme C... a sollicité, le 19 novembre 2025, un titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Aucune attestation de prolongation d’instruction de sa demande ne lui ayant été délivrée, son époux, M. D... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer l’instruction effective de la demande de titre de séjour de son épouse et de délivrer à cette dernière une attestation de prolongation d’instruction. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Les requérants ne se prévalent d’aucune situation d’urgence, condition pourtant posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour le juge des référés puisse ordonner des mesures de nature provisoire ou conservatoire. Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et à Mme B... C.... Fait à Marseille, le 16 mars 2026. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2604136_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA