TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604137_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé ou toute autre autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 8 septembre 2025 ; l’absence de récépissé l’expose à une suspension de son contrat de travail, voire à la perte définitive de son emploi ; la continuité de son activité professionnelle est pourtant essentielle à son intégration durable en France, projet de vie dans le cadre duquel il a déposé une demande de naturalisation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Le récépissé prévu par les dispositions précitées ne peut être remis qu’après que l’autorité administrative a fixé un rendez-vous afin de recevoir l’intéressé en préfecture et, si son dossier est complet, procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai raisonnable. Il ressort des pièces produites au soutien de la requête de M. C... qu’il n’a pas déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mais seulement sollicité, le 8 septembre 2025 sur le site « démarches numériques », un rendez-vous à cette fin en présentant son dossier. En l’absence d’enregistrement de son dossier complet par l’autorité préfectorale à l’occasion d’un rendez-vous en préfecture fixée par elle à la suite de cette demande, il ne peut pas être ordonné de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions citées précédemment au point 2. Toutefois, la requête de M. C... doit être regardée comme tendant également, en réalité, à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui proposer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » expiré depuis le 6 mars 2026 et disposer des documents autorisant provisoirement son séjour. Compte tenu de la présomption d’urgence dont il bénéficie et dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer une date de rendez-vous à M. C..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. C... une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C..., au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 21 avril 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2604137_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel