TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604139_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme B... C... demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui transmettre l’attestation employeur destinée à France Travail, de lui verser les sommes dues au titre de la fin de contrat, la communication des éléments ayant conduit à mon placement en demi-traitement puis sans traitement. Elle soutient que : - l’urgence de la situation est établie ; - la mesure est utile. ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le département des Bouches-du-Rhône, agissant par la présidente en exercice, conclut à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de communication de l’attestation de fin de contrat et au rejet des autres conclusions. Il soutient que l’attestation a été délivrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.» ; 2. Il résulte de l’instruction que par un courriel du 10 mars 2026, le département des Bouches-du-Rhône a transmis à la requérante une attestation employeur et le solde de tout compte établi à la même date. Par suite, à la date de la présente ordonnance la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au département de communiquer ces documents et de verser les sommes dues au titre de la fin du contrat ne présente plus de caractère utile. Les conclusions à fin d’injonction présentées à ces fins ne peuvent dès lors qu’être rejetées. 3. La requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier ni de l’urgence ni de l’utilité pour elle à obtenir la communication des éléments ayant conduit à son placement en demi-traitement puis sans traitement. Les conclusions tendant à la communication de ces éléments doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 avril 2026 Le juge des référés, Signé Jean-Marie A... La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2604139_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA