TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604149_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2026 et le 17 avril 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Limay s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur l’implantation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile sur un bâtiment existant situé rue Camille Desmoulins ; 2°) à titre subsidiaire, dans le cas où l’existence d’une décision tacite de non opposition ne serait pas admise, d’enjoindre à la commune de Limay, à titre principal de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande dans un délai d’un mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Limay une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est présumée conformément aux dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en outre, l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi que l’atteinte portée à ses intérêts propres, justifie qu’il soit fait droit à sa demande sans attendre le jugement au fond sur la légalité des décisions attaquées ; la zone à couvrir souffre actuellement d’un déficit de couverture 4G et 5G ainsi que le démontre les cartes qu’elle produit ; la circonstance que d’autres opérateurs couvrent déjà cette zone est sans incidence dès lors que les objectifs de couverture sont posés pour chacun des opérateurs ; les circonstances locales tenant à la présence de deux édifices répertoriés par la commune ne peuvent faire échec à la condition d’urgence ; le délai mis pour introduire son référé, n’est pas de nature à renverser la présomption ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : - la compétence de son signataire n’est pas établie ; - elle a été prise au terme d’une procédure viciée en l’absence de procédure contradictoire préalable dès lors qu’elle doit s’analyser comme une décision de retrait d’une décision tacite de non-opposition née le 10 décembre 2025 ; la demande de pièce formulée le 4 décembre 2025 n’a pu avoir pour effet de prolonger le délai d’instruction dès lors qu’il ne s’agit pas d’une pièce exigible, la production d’éléments relatifs aux matériaux utilisés n’étant exigible que pour les projets situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou aux abords des monuments historiques conformément à l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme ; - le motif d’opposition tiré de la méconnaissance du chapitre 4.1.1 des définitions et dispositions communes ainsi que le chapitre 4.2.2 du règlement de zone du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est entaché d’erreur de droit dès lors que le maire n’a porté aucune appréciation sur l’intérêt et la qualité des lieux ; - ce motif est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le milieu dans lequel le projet est destiné à venir s’implanter ne présente pas de caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt tandis que le projet prévoit une insertion des antennes dans des caches mâts aux teintes identiques à l’ensemble existant ; - les demandes de substitution de motifs sollicitées par la commune devront être écartées dès lors que l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas opposable dès lors que le PLUi fixe des exigences qui ne sont pas moindres ; la règle de hauteur prévue à l’article 2.5.3.2 du règlement du PLUi n’est pas méconnue dès lors que ne sont pas pris en compte les installations nécessaires au fonctionnement d’un équipement d’intérêt collectif ou de services publics dont la nature impose une localisation en toiture pour assurer leur fonctionnement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, la commune de Limay, représentée par Me Colliou conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 200 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la société requérante ne démontre pas l’importance du site d’implantation projetée pour remplir ses objectifs de couverture alors que la couverture du territoire communal apparait suffisante ; il existe un risque d’impact sur deux édifices faisant l’objet d’une protection au niveau local de sorte que l’intérêt public commande de ne pas suspendre la décision en litige ; la société a tardé à déposer sa requête en référé ; aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; la signataire justifie d’une délégation régulière de signature ; aucune décision tacite de non-opposition n’est née dès lors que la demande de pièce complémentaire a interrompu le délai d’instruction ; cette demande portait sur des précisions quant aux dimensions des caches mâts, information indispensable à l’instruction de la demande et exigée par les articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ; à titre subsidiaire, cette information était légalement exigible au regard de l’esprit de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme ; en outre, la demande du 4 décembre 2025 peut être regardée comme une invitation du pétitionnaire a présenté des observations préalablement à la décision de refus ; le motif de refus est légalement fondé dès lors que le projet se situe dans l’environnement de deux édifices patrimoniaux protégés, sur une place dégagée et arborée ; le projet prévoit l’implantation de 4 mâts dissimulés dans des caches-mâts aux dimensions importantes qui dénotent avec les dimensions réduites des antennes TV et gaines existantes sur les immeubles d’implantation, lesquels ne comportent actuellement aucune cheminée ; la teinte grisée du projet s’inscrit en rupture avec les teintes jaune/sable de la façade et brun/marron de la toiture ; les hauteurs dépassent toutes celles existantes ; la décision pouvait être légalement fondée sur les dispositions de l’article 4.1.1 de la Partie 1 Définitions et dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme compte tenu de l’atteinte portée à l’intérêt des lieux avoisinants ; elle peut également être légalement fondée sur les dispositions de l’article 2.5.3.2 de la Partie 1 Définitions et dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que le projet a pour effet de méconnaitre la règle de hauteur maximale des constructions fixées à 15 mètres ; la nature des antennes-relais et caches-mâts n’impose pas leur localisation en toiture ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2602275 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 avril 2026. Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience, ont été entendus : le rapport de M. Maitre, les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la société Free Mobile, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ; les observations de Me Wang, substituant Me Colliou, représentant la commune de Limay qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures en insistant sur l’absence de décision tacite dès lors que des informations essentielles tenant aux dimensions des caches-mâts ne figuraient pas dans le dossier initial ; Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était reportée au 20 avril à 12h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Un mémoire produit pour la commune de Limay a été enregistré le 17 avril 2026 à 15h15 et communiqué. Considérant ce qui suit : La société Free Mobile a déposé, le 10 novembre 2025, une déclaration préalable en vue d’être autorisée à édifier une station-relais de téléphonie mobile en toiture d’un bâtiment existant situé rue Camille Desmoulins sur la commune de Limay. Par un arrêté du 19 décembre 2025, dont la société requérante demande la suspension, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions aux fins de suspension : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne la condition d’urgence Aux termes de l'article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable au litige : « Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise. En l’espèce, la société Free Mobile peut se prévaloir de la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. En outre, elle justifie, par la production de cartes de couverture, de l’existence d’un intérêt public à l’implantation de son projet. Les circonstances invoquées par la commune de Limay tirées du temps écoulé entre la décision et la saisine du tribunal en référé et de ce que la commune est déjà bien desservie par les réseaux de téléphonie mobile ne sont pas de nature en l’espèce à renverser cette présomption. Il en va de même de la circonstance que le projet s’implante à proximité de deux édifices faisant l’objet d’une protection patrimoniale au niveau local, dès lors que, eu égard à ses caractéristiques et à la distance avec ces édifices, le projet n’est manifestement pas de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de ces bâtiments. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : « La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou du changement de destination ; d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; e) (Abrogé) ; f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; h) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; i) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme ; j) S'il y a lieu, que le projet est soumis à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie ; k) Lorsque le projet porte sur un ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installé sur le sol, sa puissance crête ainsi que la destination principale de l'énergie produite ; l) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du II de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation. La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. » Aux termes de l’article R. 431-36 du même code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux a, b, c, g, q et r de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. Lorsque la demande porte sur une installation prévue à l'article L. 111-28 et L. 111-29 du code de l'urbanisme ou à l'article L. 314-36 du code de l'énergie, le dossier joint à la déclaration est complété, selon les cas, par l'un des documents mentionnés au I, au II ou au III de l'article R. 431-27. Ce dossier comprend, en outre, les éléments prévus au 1° de l'article R. 431-8. Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. » Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. » S’agissant du dépôt et de l’instruction des déclarations préalables, l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme prévoit que « (…) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-23 du même code fixe à un mois le délai d'instruction de droit commun pour les déclarations préalables. L’article R. 423-38 dispose que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 : « L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». Aux termes de l’article R. 423-41 du même code dans sa rédaction issue du décret du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme pris pour l’application de la loi du 23 novembre 2018 : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. ». Il résulte de ces dispositions et de celles des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme prises pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle. En outre, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Selon l’article L.211-2 du même code : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ». En application de ces dispositions, la décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable doit être précédée d’une procédure contradictoire, ayant la nature d’une garantie, permettant au titulaire du permis de construire tacite d’être informé de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Il résulte de l’instruction que, par une demande du 4 décembre 2025, le service instructeur a demandé à la société pétitionnaire de produire la pièce complémentaire « DPC11- Notice faisant apparaitre les matériaux utilisés pour les caches-mâts ainsi que leur dimension » correspondant aux informations prévues à l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme, lesquelles ne sont exigées que pour les projets de restauration immobilière ou ceux portant sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. En l’état de l’instruction, et alors que le dossier initial contenait notamment un plan côté dans les trois dimensions faisant apparaitre la hauteur sommitale des caches-mâts, le moyen tiré de ce que cette demande n’a pas été de nature à interrompre le délai d’instruction initial d’un mois, que la décision en litige du 19 décembre 2025 doit ainsi s’analyser comme une décision de retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 10 décembre 2025, et que cette décision est entachée d’un vice de procédure pour ne pas avoir été précédée d’une procédure contradictoire préalable, est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à sa légalité. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4.1.1 des définitions et dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise : « Tout projet relatif à l’implantation d’installations liées à la télécommunication, les antennes et pylônes, sont conçus tant dans leur localisation que leur morphologie pour limiter leur impact visuel dans le paysage et en évitant toute forme de dissimulation mal adaptée (imitation de cheminée aux dimensions excessives, arbre artificiel…)». Aux termes des dispositions de l’article 4.2.2 du règlement de la zone : « Le traitement des toitures* / La conception des toitures* est guidée par une simplicité des formes. / (…) / Les équipements techniques situés en toiture* tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures* sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain. (…) » En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le motif unique de la décision attaquée est entaché d’erreur de droit et d’appréciation dans l’application de ces dispositions sont également propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée. En ce qui concerne la demande de substitution de motifs L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée. La commune de Limay soutient que des motifs, dont elle demande qu’ils soient substitués à celui qui a fondé l’arrêté du 19 décembre 2025, sont susceptibles de justifier légalement la décision attaquée. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 11, dès lors que la décision en litige doit s’analyser comme une décision de retrait d’une décision de non-opposition tacite intervenue sans procédure contradictoire préalable, la commune de Limay ne peut utilement solliciter une substitution de motifs, laquelle n’est pas susceptible, en tout état de cause, de remédier à ce vice de procédure. Au surplus, les motifs avancés par la commune ne sont manifestement pas susceptibles de fonder légalement cette décision. La substitution de motif sollicitée ne peut, dès lors, être accueillie. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, la société Free mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Limay du 19 décembre 2025. Sur les frais du litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Limay, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la commune présentées au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Limay a retiré la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable de la société Free Mobile portant sur l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile en toiture d’un bâtiment existant situé rue Camille Desmoulins est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : La commune de Limay versera la somme de 1 000 euros à la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Limay sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Limay. Fait à Versailles, le 27 avril 2026. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5924 avril 2026
ORTA_2604161_20260424TA7827 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2604149_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2604149_20260427
Données disponibles
- Texte intégral