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TA69 · ELOIGNEMENT — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604153_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B... C..., représenté par Me Boyer, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône, pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il est daté du 20 mars 2026 alors que l’ordonnance par laquelle le tribunal judiciaire a ordonné sa remise en liberté date du 21 mars 2026 ; - il est entaché d’une erreur de fait, à l’égard de l’absence de présentation d’un document d’identité ou de voyage. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - les observations de Me Boyer, pour M. C..., précisant les moyens de la requête ; - et celles de M. C..., assisté de M. A..., interprète en langue albanaise. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant macédonien né en 1992, conteste l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône, pour une durée de quarante-cinq jours. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l'annulation, l'abrogation ou le retrait de la décision d'éloignement, d'interdiction administrative du territoire ou de transfert, un rappel de l'obligation de déférer à cette décision est adressé à l'étranger par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ou par l'autorité administrative. / L'étranger peut alors être assigné à résidence en application de l'article L. 731-1. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée. ». Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 21 mars 2026 rendue à 14H48 et notifiée à l’intéressé à 15H55, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la fin de la rétention administrative de M. C... et sa remise en liberté. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué daté du 20 mars 2026 qu’il a été notifié à l’intéressé, et donc opposable à celui-ci, le 21 mars 2026 à 17H20, soit postérieurement à sa libération du centre de rétention administrative. Dans ces conditions, le vice allégué à l’égard de la date de l’assignation à résidence doit être écarté. En second lieu, M. C... soutient que l’arrêté attaqué, qui mentionne qu’il n’a pas été en mesure de présenter à l’administration un document d’identité ou de voyage, est à cet égard entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’un vol a été réservé pour son éloignement en Macédoine, ce qui suppose que l’administration était bien en possession de ses documents d’identité. Toutefois, la décision attaquée a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant à l’autorité administrative d’assigner à résidence un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. En l’espèce, il est constant que M. C..., qui indique être en possession d’un passeport en cours de validité lui permettant de voyager, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 1er avril 2025. Dès lors, la préfète du Rhône pouvait, pour ces seuls motifs, assigner l’intéressé à résidence et l’erreur de fait invoquée, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision critiquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. La magistrate désignée, C. Goyer-Tholon La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2604153_20260331
Données disponibles
- Texte intégral