TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2604170_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2026, la société Lafittes et Fils, représentée par son président, M. A..., demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à titre principal à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) de procéder sans délai au paiement de la somme de 61 947,99 euros, correspondant à une subvention pour la rénovation thermique d’un logement, dans un délai à fixer et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre à titre subsidiaire à l’ANAH de justifier l’absence de mise en paiement, sous la même astreinte ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l’ANAH. Elle soutient que l’urgence est caractérisée, que la mesure demandée est utile, et qu’aucune contestation sérieuse ne peut lui être opposée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. 2. Aux termes de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la présente affaire porte sur le paiement d’une subvention pour un projet de rénovation thermique d’un immeuble situé à La Ferté-sous-Jouarre, dans le département de Seine-et-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. 4. Par suite, la requête de la société Lafittes et Fils ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Lafittes et Fils est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lafittes et Fils. Fait à Paris, le 12 février 2026. Le juge des référés, Signé F. SOBRY La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 février 2026
Référence
DTA_2604170_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA