TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604188_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. C... B..., représenté par Me Tran, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2600899 du 6 novembre 2025 en fixant une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’il n’a toujours pas été convoqué, sauf pour se voir remettre le courrier en date du 17 février 2026 par lequel le sous-préfet de Dunkerque l’informait de l’éventualité d’un retrait de son certificat de résidence algérien et que, dans ces conditions, le dispositif de l’ordonnance susmentionnée n’a pas été exécuté, la temporalité des faits laisse à croire que le refus d’exécution s’expliquerait par une volonté d’exécution, par anticipation, et avant même que celle-ci n’existe, d’une décision portant retrait d’un titre de séjour et alors qu’il existe un élément nouveau puisqu’il a été avisé que son contrat de travail serait rompu par son employeur, en l’absence de retour au 1er mars 2026. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le préfet du Nord a informé, par courrier du 17 février 2026, qu’il envisageait de retirer le certificat de résidence algérien de M. B... au regard de la condamnation de l’intéressé à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans avec exécution provisoire pendant une durée de 24 mois avec exécution provisoire, prononcée par le tribunal correctionnel de Dunkerque du 2 février 2024, faits pour lesquels il a sollicité par une requête enregistrée le 26 février 2026 enregistrée sous le n° 2604050 la modification de l’article 2 de l’ordonnance n°2600899 du 6 novembre 2025 en prolongeant le délai de réexamen jusqu’au 31 mars 2026, sa décision et celle du préfet du Nord étant susceptibles d’être interdépendantes. Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 mars 2026, M. C... B..., représenté par Me Tran, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il fait valoir que : le retrait de son certificat de résidence algérien est toujours valide et ne lui a pas été retiré et l’administration ne saurait se prévaloir par anticipation de ce retrait pour se soustraire à son obligation de réexamen de sa demande de visa ; l’appréciation dans laquelle le ministre persiste, relayée désormais par le préfet du Nord, contrevient à celle portée par le juge des référés dans son ordonnance du 6 février 2026, dont le doute sérieux quant à la menace à l’ordre public l’avait conduit à suspendre en urgence l’exécution du refus du 6 novembre 2025 attaqué ; le courrier du préfet du Nord du 17 février 2026 invoqué par le ministre de l’Intérieur ne saurait être regardé comme constitutif d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et, en toute hypothèse, la demande de l’administration tendant à porter le délai de réexamen de sa situation jusqu’au 31 mars 2026, présente un caractère manifestement dilatoire. Vu : les pièces du dossier. - l’ordonnance n°2600899 du 6 novembre 2025 du juge des référés du tribunal de Nantes. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 9h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés ; - les observations de Me Pollono substituant Me Tran, représentant M. B..., - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2600899 du 6 novembre 2025, le juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu la décision du 6 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Oran ayant refusé de délivrer à M. B... un visa de long séjour de retour en France et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de l’intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par la présente requête M. B... demande au juge de référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2600899 du 6 novembre 2025 en fixant une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de l’ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ». 3. Pour obtenir que soient modifiés les effets de l’ordonnance n° 2600899 du 6 novembre 2025, M. B... soutient qu’un élément nouveau établit puisqu’il a été avisé que son contrat de travail serait rompu par son employeur, en l’absence de retour au 1er mars 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction que la circonstance évoquée était déjà connue de l’intéressé qui l’a indiquée au cours de la précédente requête, et ne saurait ainsi constituer un élément nouveau au sens des dispositions précitées de l’article L.521-4. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... à fin de modification des mesures ordonnées par l’ordonnance n° 2600899 du 6 novembre 2025 ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 23 mars 2026. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, A-L. BOUILLAND La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 mars 2026
Référence
DTA_2604188_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel