TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604206_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. B... A... et Mme C... A..., représentés par Me Carré, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre le permis de construire n° PC 092 064 24 00030 délivré le 18 février 2025 à la société civile immobilière « Tahère » par le maire de la commune de Saint-Cloud, concernant l’extension d’une maison individuelle sur un terrain sis 150, rue Tahère à Saint-Cloud ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la société civile immobilière « Tahère » et la commune de Saint-Cloud la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant de la délivrance d’un permis de construire et que les travaux ont commencé faisant courir un risque d’irréversibilité ; - la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision attaquée : méconnaît l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme ; méconnaît l’article R.431-13 du code de l’urbanisme ; même à considérer que les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme seraient applicables au cas d’espèce, la véranda, en plus de l’extension postérieure à l’extension de 1960 autorisée, constituent des constructions nouvelles réalisées sans aucune autorisation et ne saurait dès lors bénéficier de la prescription décennale ; méconnaît l’article UD 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme ; méconnaît les articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; méconnaît l’article DG 10 des dispositions générales du plan local d’urbanisme ; méconnaît l’article UD 6.5 du plan local d’urbanisme ; méconnaît l’article UD 7.1.1 du plan local d’urbanisme ; méconnaît l’article UD 9 du plan local d’urbanisme ; méconnaît l’article UD 10 a) du plan local d’urbanisme ; méconnaît l’article UD 11.2 du plan local d’urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, la société civile immobilière (SCI) Tahère, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux A... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l’urgence n’est pas établie dès lors que les travaux visés par les requérants dans leur demande de suspension ne concernent pas l’exécution du permis de construire délivré le 18 février 2025 et que les parties ont accepté la procédure de médiation ; - la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir des requérants au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; - aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, la commune de Saint-Cloud, représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux A... la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2505515, enregistrée le 27 mars 2025, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 18 mars 2026 à 14 heures, en présence de Mme Astier, greffière d’audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés ; - les observations de Me André, substituant Me Carré, représentant M. et Mme A..., - les observations de Me Deloum pour la commune de Saint-Cloud ; - et les observations de Me Pereira-Chevallier pour la SCI Tahère. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Cloud a accordé à la société civile immobilière « Tahère » un permis de construire concernant l’extension d’une maison individuelle sur un terrain sis 150, rue Tahère à Saint-Cloud. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme A... doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie. 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Tahère et de la commune de Saint-Cloud, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... les sommes demandées par la SCI Tahère et la commune de Saint-Cloud au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cloud et de la SCI Tahère présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et Mme C... A..., à la SCI Tahère et à la commune de Saint-Cloud. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 mars 2026. La juge des référés signé A. Richard La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
Référence
DTA_2604206_20260323
Données disponibles
- Texte intégral