TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2604268_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, M. A..., représenté par Me Manya, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre en tous ses effets l’exécution de l’arrêté n°260374C298 du 23 mars 2026 portant suspension pendant une période de quatre mois de son permis de conduire ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui restituer son permis de conduire, dans l’attente qu’il soit statué sur le fond ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle ; il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée, dès lors que : 1°) l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2012, abaissant durablement la vitesse maximale autorisée sur le tronçon litigieux et servant de base légale à la décision contestée, est illégal ; 2°) la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la limitation de vitesse servant de point de référence est erronée ; 3°) la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la durée de suspension de quatre mois ; 4°) la décision est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’éléments justifiant l’exclusion de la procédure contradictoire ; 5°) la décision contestée est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2604267 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Selles, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 mai 2026. Le rapport de Mme Sellès a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. Si, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A... fait valoir que la suspension de la validité de son permis de conduire pour quatre mois le prive de la possibilité d’exercer son activité professionnelle, les éléments apportés ne sont pas de nature à établir que la détention du permis de conduire lui serait, comme il le laisse entendre, indispensable et qu’il est susceptible, à bref échéance et en raison de la suspension de son permis, de perdre son emploi. A ce titre, il apparait que les déplacements requis dans le cadre de l’activité professionnelle de M. A... sont de nature à pouvoir s’exercer par l’intermédiaire de solutions alternatives, notamment par l’usage des transports en commun, d’un chauffeur professionnel ou de la visioconférence. En outre, M. A... ne démontre avec suffisamment de précision l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale de nature à justifier le prononcé à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision de la mesure de suspension de la validité de son permis. M. A... ne justifie pas des conditions dans lesquelles s’effectue la garde alternée de ses enfants ni dans quelles mesures ses déplacements en voiture à ce titre seraient nécessaires. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension provisoire dans l’attente du jugement au fond ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, sa demande au titre des frais de l’instance. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 12 mai 2026. La juge des référés, M. SELLES La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DTA_2604268_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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