TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604284_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. A... C..., représenté par Me Toure, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a transféré aux autorités italiennes au titre de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que par une circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l’ensemble des services des autres Etats chargés de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le ministre de l’intérieur italien a indiqué à ces Etats qu’ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l’Italie pour des raisons liées à l’indisponibilité des installations d’accueil et qu’il y existe des défaillances systémiques des administrations chargées de l’examen des demandes d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète de l’Essonne a versé des pièces aux débats le 20 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Hardy, première conseillère, pour statuer sur les conclusions de la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Hardy ;
- les observations de Me Toure, avocat désigné d’office, représentant M. C..., assisté de M. B..., interprète en langue tamoul, déclarant maintenir le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et soulevant le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que par une circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l’ensemble des services des autres Etats chargés de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le ministre de l’intérieur italien a indiqué à ces Etats qu’ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l’Italie pour des raisons liées à l’indisponibilité des installations d’accueil et qu’il y existe des défaillances systémiques des administrations chargées de l’examen des demandes d’asile.
- la préfète de l’Essonne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A... C..., ressortissant sri-lankais né le 30 décembre 1998, est entré en France le 23 novembre 2025 et a sollicité l’asile le 2 décembre 2025 auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation de la base de données dactyloscopiques et informatisées du système Eurodac a révélé que le requérant avait transité par l’Italie le 25 septembre 2025, où ses empreintes digitales ont été relevées. Le 5 décembre 2025, la préfète de l’Essonne a saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge, qui a été implicitement acceptée le 6 février 2026. Par un arrêté du 25 mars 2026, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a transféré aux autorités italiennes au titre de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu d’une part, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 de ce règlement (UE) : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable devient l’Etat membre responsable ».
L’Italie étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La mise en œuvre par les autorités françaises de cet article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « (…) les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement précité, de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. C... soutient que sa demande d’asile ne pourra être examinée convenablement en Italie du fait des défaillances systémiques de cet État dans le traitement des demandes d’asile et dans l’accueil des demandeurs. A l’appui de ses allégations, il se prévaut d’une circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l’ensemble des services des autres Etats chargés de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministre de l’intérieur italien a indiqué à ces Etats qu’ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l’Italie pour des raisons liées à l’indisponibilité des installations d’accueil.
Toutefois, dans la circulaire du 5 décembre 2022, le ministre de l’intérieur italien s’est borné à demander à ses homologues « une suspension temporaire » des transferts de demandeurs d’asile en Italie pour des motifs liés à la saturation des centres d’accueil. Or, aucune pièce du dossier ne démontre qu’à la date de l’arrêté contesté, la demande de suspension des transferts vers l’Italie était encore en vigueur. En outre, il ressort des pièces versées aux débats par le préfet en défense que les autorités italiennes ont, par une décision implicite du 6 février 2026, accepté la prise en charge de la demande d’asile de M. C... dont le transfert a été ordonné par l’arrêté en litige. Par ailleurs, le requérant ne verse aux débats aucune pièce démontrant que les conditions matérielles d’accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure d’emblée, et quelles que soient les circonstances, à l’existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l’ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d’être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que le transfert de M. C... vers l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile, en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, entraînerait un risque sérieux qu’il soit exposé à un défaut d’instruction de sa demande d’asile. Dans ces conditions, M. C... n’est pas fondé à soutenir qu’en ne lui permettant pas de bénéficier de la clause discrétionnaire instituée par l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
En second lieu, M. C..., qui est entré en France il y a seulement cinq mois, est célibataire et sans charge de famille et ne fait valoir aucun élément démontrant qu’il serait dans l’impossibilité de se rendre en Italie au titre de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2604284_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel