TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604308_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône : - de lui notifier dans un délai de quarante-huit heures la décision mentionnée dans son espace personnel du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) comme lui ayant été notifiée ; - et, dans le cas où cette décision serait favorable, de le convoquer dans le même délai aux fins de remise du titre de séjour ou du document provisoire correspondant ; - d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Ressortissant algérien né le 7 mai1984, M. B... a fait l’objet, le 14 mars 2025, d’un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2503362 du 16 octobre 2025. Le tribunal a en outre enjoint au préfet de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. L’intéressé, à l’invitation du préfet, a déposé une demande de titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 12 novembre 2025. Une attestation de prolongation de l'instruction valable jusqu’au 11 mai 2026 a été mise à sa disposition le 12 février 2026. M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui notifier la décision mentionnée dans son espace personnel du téléservice ANEF comme lui ayant déjà été notifiée et, dans le cas où cette décision serait favorable, de le convoquer afin que lui soit remis le titre de séjour ou le document provisoire correspondant. 3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un titre de séjour ou d’un document provisoire de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un document provisoire de séjour. 4. M. B... qui ne précise pas la date de son entrée sur le territoire français, ne justifie pas avoir été titulaire d’un titre de séjour. Ainsi, la demande qu’il a présentée le 12 novembre 2025 ne tend pas au renouvellement d’un tel titre. L’intéressé est, en outre, titulaire d’un document provisoire de séjour valable jusqu’au 11 mai 2026. Enfin, la seule circonstance que M. B... contribue à l’entretien de son enfant mineur de nationalité française n’est pas suffisante pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 mars 2026. Le juge des référés, Signé T. C... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2604308_20260316
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2604308_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel