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TA69 · ELOIGNEMENT — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604310_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, M. C... A... demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Il soutient que : En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées : – elles ont été prises par une autorité incompétente ; – elles ne sont pas suffisamment motivées en fait ; – elles sont entachées d’une erreur de droit, faute pour la préfète de l’Isère d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français : – elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : – elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant deux ans : – elle porte atteinte au principe de libre circulation des citoyens de l’Union européenne consacré par l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et garantie par l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La procédure a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais uniquement des pièces, enregistrées les 2 et 21 avril 2026. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; – la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2026 : – le rapport de Mme Gros, – les observations de Me Debbache, représentant M. A..., qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, à l’exception du vice d’incompétence, précise que le bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant ne fait apparaître aucune condamnation pour des faits commis postérieurement à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 11 avril 2023, indique qu’il ne dispose d’aucune famille proche en Roumanie et ajoute que la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant deux ans méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, – les observations de M. A..., assisté de Mme B..., interprète en langue roumaine, – et les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, pour la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les décisions attaquées sont suffisamment motivées et procèdent d’un examen particulier de la situation personnelle de M. A..., que son comportement constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au regard des interpellations et condamnations pénales dont il a fait l’objet, dont la dernière a été prononcée le 2 juillet 2025, que le requérant n’a pas respecté la précédente interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à son encontre le 11 avril 2023, que les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, à l’éducation et à l’entretien desquels il n’établit pas contribuer, et que, dans ces conditions, aucune méconnaissance des stipulations du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatives au principe de libre circulation des citoyens de l’Union européenne ne saurait être retenue. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. C... A..., ressortissant roumain né le 2 août 1986, demande l’annulation de l’arrêté du 19 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, qui reprennent les déclarations de M. A... lors de son audition par les services de gendarmerie le 16 février 2026, que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé, pour chaque décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé et aurait, ainsi, commis une erreur de droit. En ce qui concerne la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français : Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / (…) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. » En premier lieu, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français, après avoir énuméré les interpellations et condamnations pénales dont l’intéressé a fait l’objet, en précisant, pour chacune, la date et la nature des faits, indique que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave et relève qu’il est entré pour la dernière fois en France récemment, où il ne justifie pas disposer de moyens d’existence suffisants, ni d’attaches familiales, alors qu’il n’est pas dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée en fait. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a, notamment, été condamné le 14 mai 2021 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le 10 décembre 2019, le 13 octobre 2022 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité commis le 6 décembre 2021, le 25 mai 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement, confirmée en appel, pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique, de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé d’une mission de service public et de menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable commis le 4 septembre 2022, d’une part, et pour des faits de menace de mort réitérée, de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, de vol et de tentative de vol commis le 17 mars 2023, d’autre part, et, enfin, le 2 juillet 2025 à une peine d’un an d’emprisonnement, dont six mois assortis d’un sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que cette condamnation, mentionnée dans la fiche pénale produite par la préfète de l’Isère en défense, ne figure pas sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire délivré le 19 février 2026 ne suffit pas à mettre en doute l’existence de cette condamnation et, partant, la matérialité des faits l’ayant justifiée. D’autre part, si M. A... expose être entré pour la première fois en France au cours de l’année 2008, où il a séjourné jusqu’à son éloignement vers la Roumanie le 4 mai 2023 et où il est revenu dès le mois d’août 2023, il n’y justifie d’aucune intégration particulière. Divorcé depuis le 22 juin 2020, le requérant ne justifie, en outre, pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses quatre enfants mineurs, de nationalité française, nés en 2011, 2014, 2016 et 2017, notamment en exerçant son droit de visite ou d’hébergement ou en s’acquittant de la pension alimentaire mise à sa charge par un jugement du juge aux affaires familiales du 21 octobre 2025. Enfin, si M. A... se prévaut de la présence en France de ses frères et sœurs, il ne fournit aucune précision sur leur situation administrative ni, pour certains, sur leur identité. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de l’intéressé représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et en décidant, pour ce motif, de l’obliger à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». Si M. A... se prévaut de la durée de sa présence en France, il n’y justifie pas d’une insertion particulièrement significative, son comportement représentant, au contraire, une menace pour l’ordre public. L’intéressé, divorcé, ne démontre, en outre, pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses quatre enfants mineurs de nationalité française. Par ailleurs, il ne fournit aucune précision sur la situation administrative des membres de sa fratrie établis en France, dont l’identité n’est, pour certains, pas même précisée, tandis qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales en Roumanie. Dans ces conditions, M. A... n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant à M. A... un délai de départ volontaire : Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ». En premier lieu, la décision refusant d’accorder à M. A... un délai de départ volontaire indique qu’eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par l’intéressé, à nouveau rappelés, il y a urgence à l’éloigner du territoire français. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée en fait. En second lieu, compte tenu de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société que représente le comportement de M. A..., rappelée au point 7, en estimant qu’il y avait urgence à l’éloigner du territoire français et en refusant ainsi de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : La décision fixant le pays à destination duquel M. A... pourra être éloigné d’office mentionne la nationalité de l’intéressé et précise qu’il n’établit pas être soumis à des risques personnels et réels de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée en fait. En ce qui concerne la décision interdisant à M. A... de circuler sur le territoire français pendant deux ans : En premier lieu, la décision interdisant à M. A... de circuler sur le territoire français pendant deux ans rappelle que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie pas des attaches dont il se prévaut sur le territoire français, alors qu’il n’est pas dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où il n’établit pas être soumis à des risques personnels et réels de torture ou de traitements inhumains. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée en fait. En deuxième lieu, si la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne indique, à son article 45, que « tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres », elle précise la portée de ce droit à son article 52 en ajoutant que « les droits reconnus par la présente charte qui trouvent leur fondement dans les traités communautaires ou dans le traité sur l’Union européenne s’exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci ». Aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « (…) 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; (…) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux‑ci. ». Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, en prononçant à l’encontre de M. A... une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné, le préfet de la Savoie n’a pas méconnu les stipulations précitées de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à l’interdiction de circuler sur le territoire français pendant deux ans, être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande, au bénéfice de son conseil, sur leur fondement. DECIDE : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., à Me Debbache et à la préfète de l’Isère. Copie en sera adressée à l’association Forum Réfugiés – Cosi. Rendu public le 22 avril 2026. La magistrate désignée, R. Gros La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2604310_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel