TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2604321_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, le syndicat mixte des transports Artois-Mobilités, représenté par la SCP Pigot, Segond et Associés, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de Béthune du 20 février 2026 autorisant provisoirement à compter du 2 mars 2026 la circulation banalisée sur la voie réservée au bus à haut niveau de service, située boulevard de Hollande et rue maréchal Lyautey à Béthune ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l’urgence : - l’urgence est caractérisée car l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à la fois au service public de transport et à la sécurité des usagers ; d’une part, l’ouverture de la voie de bus à la circulation générale dégrade la continuité et la performance du service public en entraînant des retards, une perte de régularité, la suppression des priorités aux feux et des comportements inadaptés, comme le stationnement sur la voie, tout en désorganisant l’intermodalité autour de la gare et en contredisant les objectifs du plan de déplacements urbains ; d’autre part, cette situation crée un risque sérieux pour la sécurité routière en raison d’une signalisation provisoire confuse, d’une mauvaise visibilité, de priorités peu lisibles et de la cohabitation dangereuse entre bus et véhicules légers, ce que confirment les consignes de prudence données aux conducteurs ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ; l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2019 imposait au maire de solliciter préalablement l’avis d’Artois Mobilités avant toute modification de la circulation sur l’axe concerné ; or le maire de Béthune a pris son arrêté le 20 février 2026 sans attendre cet avis, celui-ci n’ayant été demandé que le jour même et rendu ultérieurement, de manière défavorable, l’arrêté ne mentionne d’ailleurs ni cette consultation ni cet avis ; de plus, la demande d’avis portait seulement sur l’ouverture aux riverains, alors que l’arrêté autorise en réalité l’ensemble des usagers ; - l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il méconnaît les conditions strictes posées par l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2019, qui n’autorise des dérogations aux règles de circulation qu’en cas de signalisation temporaire liée à un obstacle, un danger ou un chantier ; or en l’espèce, la commune fonde sa décision non sur une telle situation temporaire de sécurité, mais sur de prétendus phénomènes d’« enclavement » et de « difficultés de circulation » liés à un projet commercial, sans les démontrer précisément et sans établir de lien avec une signalisation temporaire justifiant la dérogation ; ces difficultés résulteraient de modifications définitives de voirie, ce qui exclut une réponse par un dispositif temporaire sur la voie réservée aux bus ; de plus la mesure est disproportionnée, puisqu’elle dépasse la simple ouverture aux riverains envisagée initialement pour concerner tous les usagers, et qu’elle n’est pas réellement temporaire, étant prévue pour au moins douze mois, voire plus selon la durée du chantier. Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 avril 2026, la commune de Béthune conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat mixte des transports Artois-Mobilités à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l’urgence : - l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le syndicat se borne à invoquer de manière générale les effets de l’arrêté municipal sans établir concrètement une atteinte grave et immédiate à sa situation, tandis que l’intérêt général attaché à l’exécution de cet arrêté justifie son maintien ; - il n’y a pas d’atteinte grave dès lors que, en l’espèce, le syndicat requérant n’apporte aucun élément concret démontrant une dégradation réelle du service de transport, les aménagements provisoires garantissant la continuité de la circulation, tandis que les éléments invoqués (photo isolée, articles de presse sans lien direct, risques hypothétiques) sont insuffisants et que le caractère temporaire de la mesure atténue en tout état de cause la gravité du préjudice allégué ; - il n’y a pas d’atteinte immédiate dès lors que le syndicat requérant a tardé à saisir le juge (plus d’un mois et demi après l’arrêté), ce qui contredit l’urgence alléguée, et que des mesures de sécurité ont été mises en place par la commune, excluant tout risque immédiat pour les usagers ; - l’urgence doit être écartée dès lors que l’exécution de l’arrêté municipal répond à un intérêt général tenant à la fluidité du trafic et à la prévention des perturbations liées au chantier, lequel l’emporte dans la balance des intérêts sur les atteintes alléguées, qui ne sont ni graves ni immédiates ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le moyen relatif à l’irrégularité procédurale doit être écarté ; le maire demeurait compétent pour réglementer la circulation, la procédure de consultation a été respectée, et en tout état de cause, aucune éventuelle irrégularité n’a privé le requérant d’une garantie ni exercé d’influence sur le sens de la décision ; - l’arrêté n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation ; la commune établit la réalité des difficultés de circulation et des phénomènes d’enclavement par une concertation avec les riverains, met en œuvre à bon droit la dérogation applicable dans le cadre d’un chantier, adopte une mesure temporaire adaptée à une situation elle-même provisoire (les voies étant rétablies après travaux) et retient une solution proportionnée au regard des contraintes techniques de circulation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 avril 2026 sous le numéro 2604312 par laquelle le syndicat mixte des transports Artois-Mobilités demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 à 10h30 : - le rapport de M. A... Even ; - les observations de Me Maxime Pénicaud, avocat du syndicat mixte de transport d’Artois-Mobilité ; - les observations de Me Paul Jablonski, avocat de la commune de Béthune ; La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 février 2026, le maire de Béthune a décidé de banaliser temporairement la circulation sur la voie en site propre du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) située entre le boulevard de Hollande et la rue du Maréchal Lyautey, sur le territoire de la commune de Béthune, dans le cadre d’un chantier d’aménagement d’un équipement commercial, à compter du 2 mars 2026. Cette mesure a pour effet de permettre la circulation de l’ensemble des véhicules sur cette portion de voirie, alors qu’elle était jusqu’alors réservée exclusivement aux bus du réseau TADAO, exploités par le syndicat mixte Artois Mobilités, dans le cadre des lignes BHNS dites « Bulles 2 et 4 ». Par la présente requête, le syndicat mixte des transports Artois-Mobilités demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026, par lequel le maire de Béthune a autorisé la circulation banalisée sur la voie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 5. Le syndicat mixte des transports Artois-Mobilités se borne à invoquer, de manière générale, les perturbations que la banalisation temporaire de la voie en site propre du BHNS serait susceptible d’entraîner pour l’exploitation des lignes « Bulles 2 et 4 », sans toutefois apporter d’éléments précis et circonstanciés de nature à établir une atteinte grave et immédiate à la continuité ou à la qualité du service public de transport dont il a la charge. Les pièces produites, consistant notamment en des photographies issues d’un constat d’huissier ainsi qu’en des articles de presse dépourvus de lien direct avec la situation litigieuse, ne permettent pas de caractériser une dégradation effective des conditions de circulation des bus, ni d’établir l’existence de retards ou de perturbations significatives depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté contesté, il y a plus d’un mois. Si le requérant fait également valoir l’existence de risques pour la sécurité des usagers, il n’apporte toutefois aucun élément concret de nature à en établir la réalité ou l’imminence. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée que la requête du syndicat mixte doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Partie perdante dans la présente instance, le syndicat mixte des transports Artois-Mobilités ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 8. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte des transports Artois-Mobilité la somme de 800 euros à verser à la commune de Béthune sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat mixte des transports Artois-Mobilités est rejetée. Article 2 : Le syndicat mixte des transports Artois-Mobilité versera à la commune de Béthune la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte des transports Artois-Mobilité et à la commune de Béthune. Fait à Lille, le 04 mai 2026 Le juge des référés, Signé, P. EVEN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2604321_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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