TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2604329_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Ollivier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de la convoquer afin de lui délivrer le titre de séjour demandé à titre provisoire, ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle doit pouvoir déposer une demande de renouvellement de bourse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d’incompétence, qui est insuffisamment motivée, qui méconnaît le e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le 5) de l’article 6 du même accord ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et demande au juge des référés de rejeter les demandes formées par Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’une décision favorable est intervenue sur la demande de Mme A... et qu’un titre de séjour est en cours de fabrication. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le numéro 2603243 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante algérienne née le 30 octobre 2006, a déposé le 15 septembre 2025 par présentation personnelle en préfecture une demande de délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, et a obtenu la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour valide jusqu’au 14 mars 2026. Elle demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour demandé par Mme A... a été mis en fabrication par la préfète de l’Isère. Par suite, la demande tendant à la suspension d’une décision implicite de refus de titre de séjour antérieurement née du silence gardé par la préfète de l’Isère est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée dans la présente instance par Mme A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 7 mai 2026. La juge des référés, M. LE FRAPPER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2604329_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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