TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604344_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de sa demande ou une attestation de prolongation d’instruction. Elle soutient qu’il y a urgence à statuer sur sa demande et qu’en dépit du fait qu’elle ait réalisé les démarches nécessaires pour demander le renouvellement de son titre de séjour, aucun récépissé de sa demande ni attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivré. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au non lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 30 mars au 29 juin 2026 a été délivrée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Mme A... a sollicité auprès des services préfectoraux des Yvelines le renouvellement de son dernier titre de séjour, qui expirait le 14 février 2026, mais a rencontré des difficultés pour faire enregistrer et instruire sa demande. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande ou une attestation de prolongation d’instruction. Il résulte toutefois de l’instruction qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 30 mars au 29 juin 2026 a été délivrée à Mme A... le 30 mars 2026 par le préfet des Yvelines. Dès lors, la requête de Mme A... est désormais dépourvue d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 28 avril 2026. La juge des référés, signé Jenny Grand d’Esnon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2604344_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA