TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604347_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un nouveau titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’il y a urgence à statuer sur sa demande dès lors qu’il se retrouve bloqué dans son évolution de carrière et qu’il ne peut pas obtenir la validation d’une convention de stage dans le cadre de ses études. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes, d’une part, des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes, d’autre part, des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». M. B... demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un nouveau titre. Cette demande ne présente pas le caractère d’une mesure provisoire et n’est donc pas au nombre de celles que le juge des référés peut prescrire sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 28 avril 2026. La juge des référés, signé J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2604347_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA