TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604357_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, Mme C... A..., représentée par Me Hmaida, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de voyage pour son fils B... ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande et de prendre une décision, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision a pour effet d’empêcher son fils de pouvoir voyager avec son père et sa sœur, pour un voyage prévu le 17 avril 2026 ; le père de son fils dispose d’un droit de visite et d’hébergement qui ne peut s’exercer si son fils est empêché de voyager ; - sont de nature à faire naitre un doute sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * les motifs de refus de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; * la décision méconnait les dispositions des articles L. 561-10 et L. 561-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2601192 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Hmaida, représentant Mme A..., qui a repris ses moyens et conclusions, et précisé que le refus portait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et à la vie privée et familiale des intéressés. La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de voyage pour son fils B.... 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A... a introduit le 21 mars 2024 une demande de document de circulation pour étranger mineur sans qu’aucune réponse n’ait été apportée, alors qu’en sa qualité d’enfant mineur d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a en principe droit à la délivrance de ce document. Par ailleurs, la requérante fait valoir que le refus implicite porte atteinte à la liberté d’aller et venir de son enfant, porte atteinte au droit de visite et d’hébergement de son mari, et compromet un voyage qui était prévu la 17 avril 2026, ainsi qu’en attestent les billets d’avion produits. Dans ces conditions, en l’absence d’ailleurs de toute contestation sur ce point par la préfète du Rhône, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application des dispositions de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 561-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite en litige. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme A..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. ORDONNE : Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de voyage présentée par Mme A... pour son fils B... est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme A..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 avril 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2026
Référence
DTA_2604357_20260420
Données disponibles
- Texte intégral