TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604359_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Rodrigues, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer sans délai un rendez-vous lui permettant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer au cours de ce rendez-vous un récépissé avec droit au travail, valable six mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. 3. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 4. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a convoqué Mme A... le 31 mars 2026 en préfecture pour la délivrance d’un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Les conclusions à fin d’injonction de la requérante sont ainsi devenues sans objet en cours instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer. 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 24 avril 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2604359_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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