TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2604381_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa demande de titre de séjour a été présentée le 26 juin 2024 et qu’il est placé en situation de précarité administrative ; - la mesure est utile. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. / (…) ». 3. M. B... a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 26 juin 2024, au moyen du téléservice dénommé « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), visé à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A défaut de décision explicite prise dans le délai prévu par les dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande est nécessairement intervenue et s’est maintenue depuis lors, nonobstant la délivrance au requérant d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande. La mesure sollicitée ferait, par suite, obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles le 5 mai 2026. La juge des référés, C. Benoit La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2604381_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA