TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2604381_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026, M. D... A... B..., représenté par Me Mbarga, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités lettones, responsables de l’examen de sa demande d’asile ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale. Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 21 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemée, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 8 heures 30, M. Lemée : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. A... B... au motif que le moyen soulevé n’est pas fondé ; - a constaté que M. A... B... n’était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., né le 9 juin 2004, de nationalité éthiopienne, a déposé une demande d’asile en France enregistrée le 20 mars 2026 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de l’intéressé avaient été enregistrées en Lettonie le 7 septembre 2023, en Finlande le 30 janvier 2026 et en Allemagne le 12 février 2026, a saisi les autorités allemandes, finlandaises et lettones d’une demande de reprise en charge. Les autorités lettones saisies le 26 mars 2026 ont fait connaître leur accord le 8 avril 2026. Par la présente requête, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités lettones, responsables de l’examen de sa demande d’asile. 2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 4. En l’espèce, par la seule production de rapports et d’articles généraux et en l’absence de précisions suffisantes le concernant personnellement, l’intéressé ne verse aux débats aucun élément probant de nature à établir qu’il risquerait, en cas de transfert en Lettonie, d’être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que la Lettonie, État membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’aucune pièce du dossier ne laisse penser qu’il existerait, à la date de l’arrêté litigieux, des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Lettonie dans la procédure d’asile et qu’il n’est pas établi que les autorités lettones n’auraient pas procédé à un examen sérieux et attentif de sa demande de protection internationale. Il n’est pas davantage établi que les autorités lettones n’évalueront pas, avant l’éventuelle exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, les risques réels, personnels et actuels de mauvais traitements qui naîtraient pour lui du fait de son éventuel retour en Ethiopie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le magistrat désigné, signé M. Lemée La greffière, signé M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2604381_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel