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TA69 · ELOIGNEMENT — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604387_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A... C... demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Il soutient que : En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées : – elles ont été prises par une autorité incompétente ; – elles ne sont pas suffisamment motivées ; – elles sont entachées d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français : – elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; – elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : – elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ; – elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant cinq ans : – elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; – elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais uniquement des pièces, enregistrées les 7, 15 et 22 avril 2026. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2026 : – le rapport de Mme Gros, – les observations de Me Debbache, représentant M. C..., qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, à l’exception du vice d’incompétence, précise, s’agissant de la situation personnelle et familiale du requérant, que sa compagne est mère d’un autre enfant mineur, qui fait l’objet d’un placement en famille d’accueil, souligne, en ce qui concerne la menace à l’ordre public retenue par la préfète du Rhône, qu’il a contesté les faits de vol à l’origine de son placement en garde à vue lors de son audition par les services de police le 28 mars 2026, ajoute que le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet n’est pas établi dès lors qu’il a entamé des démarches pour régulariser sa situation administrative et justifie d’un domicile stable et effectif et soutient, enfin, que la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant cinq ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, – les observations de M. C..., assisté de M. E..., interprète en langue arabe, qui reconnaît avoir commis des « erreurs » mais indique qu’il a changé et demande à pouvoir rester en France auprès de sa compagne et de sa fille, – et les observations de Mme D..., pour la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les décisions attaquées sont suffisamment motivées et procèdent d’un examen particulier de la situation personnelle de M. C..., qu’elles ne méconnaissent ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que le requérant n’établit pas l’ancienneté et l’intensité de sa relation avec la mère de sa fille mineure, à l’entretien et à l’éducation de laquelle il ne démontre pas davantage contribuer de manière effective, que le refus de délai de départ volontaire est justifié au regard de la menace que le comportement de l’intéressé représente pour l’ordre public et du risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et, enfin, que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre revêt, en l’espèce, un caractère proportionné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. A... C..., ressortissant algérien né le 13 septembre 1994, demande l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, qui reprennent les déclarations de M. C... lors de son audition par les services de police le 28 mars 2026, que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé, pour chaque décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé et aurait, ainsi, commis une erreur de droit. En ce qui concerne la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français : Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». En premier lieu, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l’intéressé, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a procédé à la vérification du droit au séjour de M. C... avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui déclare être entré en France au cours de l’année 2018, s’y est maintenu en dépit des mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 20 novembre 2020, 7 décembre 2021, 19 janvier 2023 et 25 juillet 2025, dont la légalité a, pour cette dernière, été confirmée par un jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes du 29 juillet 2025. Il ne se prévaut d’aucune insertion particulière dans la société française. S’il fait, en revanche, valoir qu’il entretient depuis 2022 une relation sentimentale avec une ressortissante française, auprès de laquelle il réside depuis la fin de l’année 2025, l’attestation établie par la société Engie le 29 mars 2026, selon laquelle les intéressés seraient titulaires d’un contrat pour le logement situé 23 rue Honoré de Balzac à Saint-Etienne depuis le 18 novembre 2025, ne suffit pas à établir la réalité de leur communauté de vie, alors que l’acte de naissance de leur fille dressé le 7 janvier 2026 fait apparaître des domiciles distincts. En l’absence de communauté de vie avérée, la contribution de M. C... à l’éducation et à l’entretien de cette enfant, née le 5 janvier 2026, ne saurait, en outre, être présumée. Or, en se bornant à produire des preuves non nominatives d’achats réalisés les 15 janvier, 19 janvier, 22 janvier, 26 janvier, 15 février et 6 mars 2026 ainsi qu’un courriel du 30 mars 2026 présenté comme émanant de sa compagne mais non accompagné de la pièce d’identité de celle-ci, le requérant ne démontre pas l’effectivité d’une telle contribution. Enfin, l’intéressé conserve des attaches privées et familiales en Algérie, où résident notamment sa mère et sa fratrie et où il a lui-même vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, M. C... n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ainsi qu’il a été dit plus haut, M. C... n’établit pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille mineure, de nationalité française. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. C... n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant à M. C... un délai de départ volontaire : Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (…) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (…) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ». En premier lieu, la décision refusant d’accorder à M. C... un délai de départ volontaire vise notamment les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique, après avoir rappelé les diverses interpellations et condamnations dont il a fait l’objet, que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et ajoute qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dès lors qu’entré irrégulièrement en France, il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à l’exécution de quatre précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne justifie pas résider au 23 rue Honoré de Balzac à Saint-Etienne comme il l’allègue. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit plus haut, M. C... n’a pas exécuté les mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 20 novembre 2020, 7 décembre 2021, 19 janvier 2023 et 25 juillet 2025. En outre, dans les circonstances de l’espèce, l’attestation établie le 29 mars 2026 par la société Engie ne suffit pas à établir qu’il résidait, de manière effective et permanente, dans le logement situé 23 rue Honoré de Balzac à Saint-Etienne. Ces seules considérations permettaient à la préfète du Rhône, en l’absence de circonstances particulières, de retenir l’existence d’un risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire si elle ne s’était fondée que sur l’existence d’un tel risque de fuite. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10, M. C... n’est pas fondé à soutenir qu’au regard de sa situation personnelle et familiale, la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : La décision fixant le pays à destination duquel M. C... pourra être éloigné d’office vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de l’intéressé et précise qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ni qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision interdisant à M. C... de revenir sur le territoire français pendant cinq ans : Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (…) Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Pour prononcer à l’encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, la préfète du Rhône a relevé que si l’intéressé déclarait résider en France depuis le mois de janvier 2018, il ne justifiait ni de sa relation de concubinage avec Mme B..., ni de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de leur fille mineure, qu’il s’était déjà soustrait à plusieurs mesures d’éloignement et que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public, au regard des diverses interpellations et condamnations dont il a fait l’objet. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné le 5 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, partiellement révoqué par la suite, pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et de rébellion et le 1er juin 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive, d’outrage, de menace de mort et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 29 mai 2021, en revanche, la matérialité des autres agissements imputés au requérant n’est pas établie par la préfète du Rhône, qui se contente de dresser une liste de faits, non datés, pour lesquels M. C... serait « défavorablement connu des services de police » et de produire le procès-verbal d’interpellation de l’intéressé pour des faits de vol aggravé et de recel de vol le 27 mars 2026 ainsi que le procès-verbal de son audition en garde à vue le 28 mars 2026, dans lequel l’intéressé conteste formellement les accusations portées à son encontre. Ainsi, à supposer que la présence de M. C... puisse être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée, cette menace ne saurait être qualifiée de grave. D’autre part, M. C... est père d’une enfant nationalité française, née le 5 janvier 2026, dans la vie de laquelle il cherche à s’impliquer, bien que sa contribution effective à l’éducation et à l’entretien de celle-ci n’ait pu être démontrée de façon suffisamment probante dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, alors même que le requérant a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, soit la durée maximale prévue par l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l’absence de menace grave à l’ordre public, la préfète du Rhône a commis une erreur d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. C... demande, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 28 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé à l’encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à Me Debbache et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à l’association Forum Réfugiés – Cosi. Rendu public le 22 avril 2026. La magistrate désignée, R. Gros La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2604387_20260422
Données disponibles
- Texte intégral