TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604394_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, la préfète de la Loire demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le maire d’Andrézieux-Bouthéon a délivré un permis de construire à la SCI Coqueli Mess 1 en vue de la réalisation d’une messagerie et d’un poste de garde.
Elle soutient que le maire aurait dû refuser, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le permis de construire sollicité par la SCI Coqueli Mess 1, le terrain d’assiette du projet litigieux étant fréquemment survolé, en raison de sa proximité directe avec l’aéroport de Saint-Etienne Loire, par des avions réalisant des entraînements ; le bâtiment projeté perce en plusieurs points le projet de servitudes aéronautiques ; le service national d’ingénierie aéroportuaire (SNIA) Centre et Est de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) a émis un avis défavorable sur le projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la commune d’Andrézieux-Bouthéon, représentée par la SCP Boivin & associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen invoqué par la préfète de la Loire n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; en effet, le projet litigieux respecte les servitudes aéronautiques de dégagement actuellement opposables ; au demeurant, le projet respecte également le plan des servitudes aéronautiques en cours d’élaboration ; dès lors que les dispositions spécifiques applicables en matière aéronautique sont respectées, le projet est réputé satisfaire aux conditions de sécurité relatives à cette matière ; par ailleurs, le terrain d’assiette est constructible, le bâtiment projeté ne créera aucun obstacle supplémentaire, les préconisations résultant de l’étude de faisabilité ont été prises en compte et les utilisateurs de la plateforme estiment que le projet ne pose aucune difficulté particulière pour la sécurité ; dans ces conditions, le maire, en délivrant le permis de construire en litige, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la SCI Coqueli Mess 1, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit - Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen invoqué par la préfète de la Loire n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; en effet, la préfète ne peut utilement invoquer l’article R. 425-9 du code de l’urbanisme, qui n’est pas applicable en l’espèce ; par ailleurs, il est constant que le projet en litige respecte les servitudes aéronautiques actuellement applicables ; si la préfète invoque un projet de plan de servitudes, d’une part, un tel projet ne peut mécaniquement fonder un refus de permis de construire, d'autre part, la seule circonstance qu’il existe un obstacle ou une trouée d’un plan de servitude ne peut suffire à permettre de caractériser l’existence d’un risque pour la sécurité publique ; enfin, aucun risque particulier n’existe au regard des vols à vue ; dans ces conditions, le maire, en délivrant le permis de construire contesté, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 30 mars 2026 sous le n° 2604393, par laquelle la préfète de la Loire demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- pour la préfète de la Loire, Mme B..., représentante de la préfète, et Mme A..., chef de la direction instruction des services aéronautiques à la direction générale de l’aviation civile, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre, notamment, que :
. l’arrêté attaqué ne comporte aucune motivation des prescriptions qu’il énonce, contrairement à ce qu’imposent les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
. le service national d’ingénierie aéroportuaire (SNIA), qui reprend les avis de tous les services de la direction générale de l’aviation civile (DGAC), constitue un guichet unique pour les demandes de permis de construire ; ce service a une très bonne connaissance des trajectoires des avions ;
. le respect des servitudes aéronautiques constitue une condition nécessaire pour assurer la sécurité, mais ne permet pas de garantir que toutes les conditions de sécurité sont remplies ;
. l’étude qui a été réalisée en 2025 par CGX Aéro ne porte que sur les vols commerciaux, et non sur les vols VFR ;
. le rond-point situé à proximité du terrain d’assiette et le stade ont été réalisés sans l’avis de la DGAC ; ce rond-point ne masque pas le bâtiment projeté dans toutes les configurations de vol.
- Me de Premorel, pour la commune d’Andrézieux-Bouthéon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, en précisant en outre, notamment, que le nouveau moyen soulevé au cours de l’audience, tiré du défaut de motivation des prescriptions que comporte le permis de construire en litige, est susceptible de faire l’objet d’une régularisation ;
- Me Petit, pour la SCI Coqueli Mess 1 qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, en précisant en outre, notamment, que la motivation des prescriptions que comporte le permis de construire litigieux résulte des avis qui ont été annexés à ce permis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. (...) ». Sur le fondement de ces dispositions, la préfète de la Loire demande au tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le maire d’Andrézieux-Bouthéon a délivré un permis de construire à la SCI Coqueli Mess en vue de la réalisation d’une messagerie et d’un poste de garde.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par la préfète de la Loire ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Andrézieux-Bouthéon et la SCI Coqueli Mess 1 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la préfète de la Loire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Andrézieux-Bouthéon et la SCI Coqueli Mess 1 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à préfète de la Loire, à la commune d’Andrézieux-Bouthéon et à la SCI Coqueli Mess 1.
Fait à Lyon le 20 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6920 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
Référence
DTA_2604394_20260420
Données disponibles
- Texte intégral