TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604405_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, M. A... C... B..., représenté par Me Kouamo, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui proroger, le temps de l’instruction, son titre de séjour en cours ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’instruire cette demande et de statuer sur cette dernière dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui proroger, le temps de l’instruction, son titre de séjour en cours ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner l’Etat aux dépens. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que son dernier titre de séjour a expiré le 31 décembre 2025, qu’il se retrouve en situation irrégulière et s’expose à une mesure d’éloignement alors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2604404, enregistrée le 28 février 2026, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 mars 2026 à 10 heures 30. Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience : - le rapport de Mme Saïh, juge des référés ; - les observations de Me Kouamo, représentant M. B..., qui maintient et précise ses conclusions et moyens en soulignant notamment que ses conclusions à fin d’injonction sont dirigées contre le préfet territorialement compétent ; - le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant camerounais né le 1er octobre 1999, est entré en France le 27 mars 2022 sous couvert d’un visa de long séjour et a été muni de deux cartes de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 18 mars 2023 au 17 octobre 2024 puis du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025. Le 11 septembre 2025, M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté. Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B..., de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi (…) ». 5. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant une demande de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette dernière décision. 6. Le 28 février 2026, M. B... a saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2025. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à M. B... de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé à la juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». S’agissant de l’urgence : 8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette situation d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 9. La requête tend à la suspension de l’exécution d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite et faute d’éléments permettant de combattre la présomption d’urgence, l’urgence est établie. S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé à M. B... sa demande de renouvellement d’un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 12. La présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B.... Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre uniquement au préfet du Val-d’Oise ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de le munir durant ce réexamen d’un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n° 2604404, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par suite, le surplus des conclusions d’injonction de la requête doit être rejeté. Sur les frais du litige : 13. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par le requérant à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens à verser, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à son conseil sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, le cas échéant, de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique. Pour le cas où M. B... ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 14. D’autre part, la présente instance n’a donné lieu à aucune des mesures d’instruction mentionnées à l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions relatives aux entiers dépens, présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour à M. B... est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2604404. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n° 2604404. Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kouamo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, ce dernier versera, à cet avocat, la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 10 avril 2026. La juge des référés, signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2604405_20260410