TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604424_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Azizi Mehenni, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui adresser une convocation à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il se retrouve sans droit ni titre depuis presque deux ans, alors qu’il est âgé de 83 ans et souffre de problèmes de santé, qu’il se retrouve du fait de cette situation bloqué en Algérie alors que son épouse réside sur le territoire français en vertu d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2030 ; - elle est utile dès lors qu’il a tenté de présenter sa demande sur le téléservice à de nombreuses reprises, sans y parvenir en raison d’un blocage technique et qu’il n’a pas été convoqué par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, en dépit de demandes en ce sens ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Villette, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né en 1943, a été muni d’un certificat de résidence algérien valable du 5 mars 2014 au 4 mars 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il résulte de l’instruction que M. A... se trouve privé de toute possibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur son compte ANEF en raison de l’expiration de son titre de séjour depuis plus de neuf mois. Malgré les démarches qu’il a effectuées auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, M. A... n’est pas parvenu à débloquer son compte ANEF et n’a pas davantage obtenu de rendez-vous pour déposer une nouvelle demande de titre. Par ailleurs, le requérant justifie qu’en l’absence de tout document de séjour, il se trouve dans l’impossibilité de retourner en France, où réside son épouse, titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, ainsi que plusieurs de ses enfants, dont il est séparé depuis plus de deux ans, et ce alors même qu’il est âgé de 83 ans et gravement malade. Dans ces conditions, la demande de l’intéressé revêt un caractère urgent et utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A..., dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à un rendez-vous, en vue de l’enregistrement de sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser au requérant en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A..., dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 avril 2026. Le juge des référés, signé G. Villette La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2604424_20260421
Données disponibles
- Texte intégral