TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604428_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 février, 6 mars et 24 mars 2026, Mme A... E... C... et M. B... C... demandent au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de rectifier le titre de séjour de Mme E... C.... Ils soutiennent que le titre de séjour accordé à Mme E... C... comporte des dates erronées. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, ils demandent en outre la condamnation de l’État à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de préjudice subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D..., premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D’une part, si les requérants font valoir que le titre de séjour accordé le 28 janvier 2026 par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme E... C... comporte des dates manifestement erronées dès lors qu’il est valable jusqu’au 6 janvier 2026, ils ne se prévalent d’aucune démarche envers les services de la préfecture pour en obtenir la rectification. Il s’ensuit qu’ils ne justifient pas de l’utilité de la mesure sollicitée du juge des référés. 3. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des conclusions indemnitaires. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... E... C... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 16 avril 2026. Le juge des référés, Signé P. D... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9316 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2604428_20260416
Données disponibles
- Texte intégral