TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604431_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. B... C... A..., représenté par Me Gueye, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal) du 13 novembre 2025 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée de long séjour à au titre du regroupement familial ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la demande de visa présentée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - la condition d’urgence est satisfaite eu égard aux répercussions de la situation de séparation engendrée par la décision en litige sur l’état de santé psychologique de son épouse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’au regard des pièces produites par le requérant, il sera pris attaches par note diplomatique avec les autorités consulaires françaises à Dakar pour permettre la délivrance du visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 11 mars 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 17 mars 2026. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, le 10 mars 2026, indiqué au tribunal qu’il entendait donner instruction au poste consulaire à Dakar de délivrer le visa sollicité par M. A... au titre du regroupement familial. Dès lors, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par par M. A... aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme globale de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 25 mars 2026. Le juge des référés, J. DANET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 mars 2026
Référence
DTA_2604431_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA