TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604438_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme B... A... Le demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours. Elle soutient que l’absence de réponse à sa demande depuis plus de trois ans constitue un délai anormalement long et la place dans une situation de précarité administrative et professionnelle. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme Le a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 18 février 2022 sur la plateforme « démarches simplifiées », ainsi qu’une seconde demande, le 13 novembre 2025, et qu’elle n’a pas été convoquée par les services de la préfecture depuis cette date. D’une part, cette importante durée de traitement, pour déplorable qu’elle soit, n’est pas spécifique à la situation de la requérante mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous ou de passage de son dossier en instruction. D’autre part, si Mme Le, qui n’a entrepris des démarches de régularisation de sa situation administrative qu’en 2022, soit cinq ans après son entrée sur le territoire français, fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de précarité administrative et professionnelle, elle justifie cependant d’une activité professionnelle en qualité de cuisinière en contrat à durée indéterminée depuis 2017, nonobstant le caractère irrégulier de sa situation et ne produit aucun document démontrant qu’elle risquerait de perdre son emploi. Dès lors, Mme Le ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme Le doivent être rejetées ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme Le est rejetée. Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... Le et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 30 avril 2026. Le juge des référés, A. Jouguet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 avril 2026
DTA_2606003_20260413TA7830 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2604438_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2604438_20260430
Données disponibles
- Texte intégral