TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2604469_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ; 3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ; 4°) d’enjoindre à la préfète de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d’absence de délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ; - elle est entachée d’une erreur de droit ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ; Sur la décision d’interdiction de retour : - elle doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision d’éloignement et de la décision de refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pérez pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 14 heures : - le rapport de Mme Pérez, - et les observations de Me Guillaume, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né le 18 octobre 1984, a fait l’objet d’un arrêté du 17 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an. 2. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. 3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Isère en date du 16 février 2026, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions doit être écarté. Sur l’obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la rédaction de la décision attaquée et des pièces du dossier que la préfète de l'Isère a procédé à un examen particulier de sa situation. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(…) ». 6. La décision contestée vise l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, la préfète y procède à l’examen de sa situation personnelle en relevant notamment qu’il a déclaré lors de son audition être entré en France il y a environ six ans, et qu’il déclare une adresse de résidence à Vienne. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Sur le refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, M. A..., qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut obtenir son annulation. Il n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision de refus de délai de départ volontaire. 8. En deuxième lieu, ux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. » Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour;(…).» 9. M. A... déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français et il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne prétend pas ni ne démontre l’existence de circonstances particulières de nature s’opposer à ce que le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français soit regardé comme établi en application de l’article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces circonstances suffisaient à la préfète pour priver l’intéressé de tout délai de départ volontaire, nonobstant le fait qu’il est titulaire d’un passeport et que sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. M. A..., qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut obtenir son annulation. Il n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la fixant le pays de destination. Sur l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an : 11. En premier lieu, M. A..., qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut obtenir son annulation. Il n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision d’interdiction de retour sur le territoire. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public.». Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». 13. M. A... fait valoir que son frère et son cousin résident en France, qu’il travaille pour le compte d’une agence d’intérim en qualité de préparateur de commande. Ces éléments ne caractérisent aucune circonstance particulière notamment humanitaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa situation relevait de circonstances humanitaires et que la préfète de l'Isère aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. 14. En troisième lieu, au regard de sa situation personnelle telle que décrite au point 9, l’interdiction de retour ne porte pas droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète de l’Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La magistrate désignée, T. PEREZ La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2604469_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel