TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2604485_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. D... B... demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation régulière ; l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; le refus de délai de départ volontaire est illégal dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégal ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 14 heures : le rapport de Mme André, les observations de Me Poret pour M. B... par lesquelles il a été soutenu que la mesure d’éloignement prive le requérant de la possibilité de déférer à la convocation par officier de police judiciaire du 4 février 2027 dont il fait l’objet, en présence de Mme C... F... interprète en langue arabe. La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2021. Par l’arrêté attaqué du 18 avril 2026, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par arrêté du 21 avril 2026, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.... Sur les conclusions en annulation : En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E... A..., sous-préfet de La Tour-du-Pin, qui bénéficiait à cet effet, dans le cadre de la permanence départementale qu’il assurait le 18 avril 2026, d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 15 septembre 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté. En deuxième lieu, l’exigence de motivation imposée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’applique à l’énoncé des seuls motifs sur lesquels l’administration entend faire reposer sa décision. L’arrêté attaqué portant notamment obligation de quitter le territoire français vise les conventions internationales et règlements européens ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliqués et mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B.... Il n’est dès lors pas entaché d’une insuffisance de motivation à défaut de mentionner certaines circonstances factuelles que le requérant souhaiterait y voir figurer. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de l’arrêté attaqué, que la préfète l’Isère a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant d’édicter l’arrêté attaqué. En quatrième lieu, si M. B... se prévaut d’une durée de séjour en France de cinq années, il n’apporte aucune preuve d’une présence sur le territoire national antérieure à 2023. Il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France, à l’exception d’un cousin, et affirme que la majorité de sa famille, dont son épouse et ses enfants, résident en Algérie. Il ne justifie d’aucune intégration particulière en France, est défavorablement connu des services de police et a notamment fait l’objet d’une condamnation de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol, violence et rébellion commis en décembre 2023. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En cinquième lieu, si M. B... soutient que l’arrêté attaqué l’empêchera de se présenter à la convocation par officier de police judiciaire dont il fait l’objet le 4 février 2027, le code de procédure pénale lui réserve le droit de se faire représenter utilement lors de celle-ci par un avocat. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté. En sixième lieu, M. B... n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, par voie d’exception, à l’encontre du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il n’a pas démontré cette illégalité. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé décrite au point 6 du présent jugement et de la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 30 décembre 2023 à laquelle il n’a pas déféré, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, fixée à deux ans, n’apparaît pas excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2026 doivent être rejetées. Sur les frais d’instance : M. B... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de sa requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B... est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B..., à Me Poret et à la préfète de l’Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La magistrate désignée, V. André La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2604485_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel