TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604498_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de mettre en place immédiatement une aide humaine individuelle pour son fils A... à hauteur de 18 heures hebdomadaires, sous astreinte. Elle soutient que : - il existe une situation d’urgence dès lors que le non-respect de l’attribution d’une aide scolaire individuelle compromet gravement le droit à la scolarisation de son enfant et accentue chaque semaine ses difficultés ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Lyon, qui n’a pas produit d’observation en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » Le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Par décision du 26 janvier 2026, la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées (MDPH) du Grand Lyon a accordé à l’enfant A... C... une aide humaine aux élèves en situation de handicap de manière individualisée à hauteur de 18 heures par semaine, jusqu’au 31 août 2027. Il résulte des pièces produites par la requérante que A... bénéficie en moyenne, depuis le 23 février 2026, d’un accompagnement de 12 heures par semaine avec quelques heures en complément lorsque le personnel est disponible. S’il résulte de l’attestation de l’enseignante que cet accompagnement « ne permet pas de répondre de manière satisfaisante aux besoins » de cet enfant, il n’est pas pour autant établi que l’absence du complément d’heure décidé par la MDPH affecte gravement sa situation. Dès lors, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et à la rectrice de l’académie de Lyon. Fait à Lyon, le 20 avril 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1319 mars 2026
ORTA_2604498_20260319TA6920 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2604498_20260420
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 avril 2026
Référence
DTA_2604498_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel