TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604520_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Abdel Salam, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son attestation de prolongation d’instruction sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 11 mars 2026. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Abdel Salam, informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte. Vu : la requête n° 2521552, enregistrée le 16 novembre 2025, par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 mars 2026 à 14 heures 30. Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : D’une part, par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, Mme B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction sous astreinte. L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 mars 2026. La juge des référés signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA932 décembre 2025
ORTA_2521552_20251202TA9520 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2604520_20260320
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2026
Référence
DTA_2604520_20260320
Données disponibles
- Texte intégral