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TA69 · ELOIGNEMENT — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604521_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. C... A..., représenté par Me Gathelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel la préfète de la Loire a décidé de prolonger son assignation à résidence dans le département de Loire pour une troisième période d’une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
son droit d’être entendu, consacré par l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration, a été méconnu ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que la perspective raisonnable d'éloignement n’est pas démontrée et qu’il appartient à la préfète de justifier des diligences accomplies pour organiser son éloignement ;
la mesure est disproportionnée au regard de ses contraintes professionnelles.
La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
-les observations de Me Gathelier, représentant M. A..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A....
La préfète de la Loire n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C... A..., ressortissant nigérian né le 19 mars 1984, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, édictées par le préfet du Pas-de-Calais le 26 avril 2024. Par une décision du 28 décembre 2025, la préfète de la Loire a décidé d’assigner M. A... à résidence dans le département de la Loire pour une durée de 45 jours, prolongée pour la même durée par une décision du 3 février 2026. Par sa requête, M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel la préfète de la Loire a décidé de prolonger son assignation à résidence dans le département de Loire pour une troisième période d’une durée de 45 jours.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A..., il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé pour la préfète de la Loire par M. B... D..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 2 septembre 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 19 mars 2026, qui n’est pas stéréotypé, comporte les considérations de droit et de fait circonstanciées qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Et aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction ou au renouvellement d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité préfectorale, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application des dispositions précitées de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier des diligences accomplies par ses services pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement en vue de laquelle cette mesure a été édictée. En outre, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que M. A... est démuni de document de voyage à son nom et n’a pas remis son passeport aux autorités françaises, qui doivent solliciter un laisser-passer consulaire afin de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
L’arrêté assignant M. A... à résidence lui fait obligation de se présenter trois fois par semaine les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Saint-Etienne. Il lui est également interdit de sortir du département de la Loire sans autorisation préalable durant la période d’assignation à résidence. M. A..., qui est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français et ne dispose pas d’un droit au séjour ni au travail en France, n’est pas fondé à soutenir que ces modalités sont incompatibles avec l’exercice de son activité professionnelle d’agent d’entretien, au demeurant non établie. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 mars 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., à la préfète de la Loire et à Me Gathelier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2604521_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel