TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604529_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour et de changement de statut dans un délai de six jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée qu’elle ne peut accepter que si elle est titulaire d’un titre de séjour et, d’autre part, que la délivrance d’un titre de séjour est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’un titre de séjour a été attribué à la requérante le 9 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Chavet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Ressortissante sénégalaise, Mme A... a, le 3 février 2026, demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 24 mars 2026. Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, elle demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de statuer sur cette demande. Toutefois, le 9 avril 2026, l’administration a accordé à l’intéressée une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er avril 2026 au 31 mars 2030. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de statuer sur la demande de Mme A.... Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B... A... en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 28 avril 2026. Le juge des référés, N. Chavet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1318 mars 2026
ORTA_2604529_20260318TA7828 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2604529_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2604529_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel