TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604534_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. B... C... A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans les plus brefs délais une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire lui permettant de voyager et de revenir sur le territoire français. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., ressortissant mexicain né le 21 janvier 1994, a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour sur motif étudiant, valable du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025. Par une demande du 17 août 2025, clôturée le 20 novembre 2025, puis par une demande du 7 décembre 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention étudiant. Par la requête susvisée, M. C... A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire lui permettant de voyager et de revenir sur le territoire français. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 3. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à M. C... A... une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 février 2026 au 22 mai 2026, autorisant le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C... A... sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. C... A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 mars 2026. La juge des référés, Signé M. D... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mars 2026
Référence
DTA_2604534_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA