TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604536_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme D... B..., épouse A..., représentée par la SELARL ADP Avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lyon a rejeté sa demande de reconnaissance d’un accident de service, ainsi que de la décision du 2 février 2026 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon,
- à titre principal :
. de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a subi le 3 juillet 2025 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
. de reconstituer sa carrière, de lui verser les traitements indument retenus et de lui rembourser les frais médicaux qu’elle a exposés, dans ce même délai ;
- subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence des décisions attaquées sur sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; en effet :
. la rectrice a commis une erreur de droit en estimant que sa déclaration d’accident de service a été effectuée tardivement, la seule constatation médicale, au sens de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986, étant le certificat médical qui a été établi le 30 septembre 2025 ; or, sa déclaration d’accident de service a été effectuée dans le délai de quinze jours courant à compter de cette date ;
. subsidiairement, dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime au sens du IV de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986, aucun délai de forclusion ne peut lui être opposé ;
. les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ont été méconnues, l’accident du 3 juillet 2025, qui est intervenu sur le lieu du travail, pendant les heures de service et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, étant imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante, qui perçoit une rémunération représentant la moitié de son traitement, n’établit pas n’être pas en mesure de faire face aux charges qu’elle doit assumer ; la condition d’urgence n’est ainsi pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; en effet :
. le certificat médical établissant la première constatation médicale de l’accident dont Mme A... déclare avoir été victime a été établi le 7 juillet 2025 ; dès lors, c’est à bon droit que les décisions contestées se fondent sur le caractère tardif de la déclaration d’accident de service, qui est parvenue à l’administration le 1er octobre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours requis ;
. la requérante n’établit pas qu’un motif légitime ou une impossibilité absolue l’a empêchée de déposer sa demande d’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service dans le délai de quinze jours imparti pour ce faire ;
. subsidiairement, les décisions attaquées sont justifiées par le motif tiré de ce que les faits évoqués par Mme A... ne constituent pas un accident de service, en l’absence notamment de toute démonstration du fait que le chef d’établissement aurait excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 31 mars 2026 sous le n° 2604535, par laquelle Mme A... demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- M. C..., pour la rectrice de l’académie de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme A..., attachée d’administration hors classe affectée sur le poste de secrétaire générale et d’agent comptable du lycée polyvalent de la Côtière, situé sur le territoire de la commune de La Boisse, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lyon a rejeté sa demande de reconnaissance d’un accident de service, en raison du caractère tardif de cette demande au regard des dispositions de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 visée ci-dessus, ainsi que de la décision du 2 février 2026 rejetant son recours gracieux.
La rectrice de l’académie de Lyon, qui invoque une substitution de motifs, fait valoir en défense que Mme A... n’établit pas que l’accident dont elle soutient avoir été victime le 3 juillet 2025 constitue un accident de service. En l’état de l’instruction, il ressort à l'évidence des données de l'affaire que ce motif est susceptible de fonder légalement les décisions contestées. Dès lors, à supposer même que la rectrice aurait, à tort, estimé que la déclaration d’accident de service effectuée par Mme A... était tardive, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées, en l’absence de tout doute sérieux sur la légalité de ces décisions, doivent être rejetées.
Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B..., épouse A..., et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon le 16 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Lyon en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2604536_20260416