TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604541_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’à ce qu’intervienne la décision définitive sur sa demande de carte de séjour pluri-annuelle. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie : l’absence de titre de séjour valide l’expose à des risques immédiats tels que l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, l’interruption de son droit à la sécurité sociale, l’impossibilité de justifier de son séjour auprès des autorités et donc la menace d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français ; - la mesure est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction, valable du 16 avril 2026 au 15 juillet 2026, le temps de l’instruction de sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Mme A..., ressortissante britannique, a déposé le 5 octobre 2025, sur le site du téléservice à l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de séjour, en tant que conjointe d’un ressortissant français, qui est arrivé à expiration le 11 janvier 2026. Elle a ensuite été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction mais celle-ci a également expiré le 4 mars 2026. 3. Toutefois, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la requérante s’est vue délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, valable du 16 avril 2026 au 15 juillet 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, qui ont perdu leur objet. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 30 avril 2026. La juge des référés, Mme Vincent La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2604541_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA