TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604564_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme C... B..., représentée par Me Rochas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’un document l’autorisant à séjourner provisoirement, alors qu’elle a déposé un dossier complet il y a moins de 4 mois, l’empêche de justifier la régularité de son séjour et d’acquérir un bien immobilier ; la situation génère de l’angoisse ; - la mesure sollicitée est utile ; elle est nécessaire pour respecter sa vie privée et familiale ; l’absence d’autorisation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ; - il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de l’instruction que, par décision du 8 avril 2026, le préfet de l’Ain a délivré un récépissé de demande d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 7 octobre 2026. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme C... B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme C... B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au préfet de l’Ain. Fait à Lyon, le 21 avril 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2604564_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA