TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604579_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Cochelard, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie compte tenu des conséquences qu’a, sur sa situation, la carence du préfet des Hauts-de-Seine dans l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; en effet, alors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français à l’âge de douze ans, qu’il y vit depuis plus de vingt ans et qu’il a signé une promesse d’embauche, il voit sa situation professionnelle complètement bloquée et ses droits sociaux ont cessé alors qu’il doit continuer de régler ses charges ; - les mesures sollicitées sont utiles, dès lors que, d’une part, le délai pris par l’administration pour statuer sur sa demande de carte de séjour est anormalement long et que, d’autre part, l’absence de délivrance d’un récépissé le prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et l’expose au risque de ne pas pouvoir mener à bien son projet professionnel ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 12 mars 2026. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, M. B..., représenté par Me Cochelard, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Le 23 novembre 2021, M. A... B..., ressortissant russe né le 11 février 1994, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 22 novembre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 31 juillet 2025 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 avril 2026. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2026
Référence
DTA_2604579_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel