TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2604591_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. A..., représenté par Me Huard, demande au juge des référés : de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ; d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux mois et dans l’attente, de lui délivrer un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de mettre à la charge de la préfète de l'Isère la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026 la préfète, de l'Isère conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête. Elle fait valoir qu’elle a, le 5 mai 2026, accordé au requérant une carte de séjour vie privée et familiale valable du 5 mai 2026 au 4 mai 2030, en cours de fabrication. Par un acte, enregistré le 7 mai 2026, M. A..., représenté par Me Huard, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête et maintenir celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête n° 2604589, enregistrée le 29 avril 2026, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision conteste. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Callot, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 mai 2026. Elles n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ». M. A..., de nationalité ivoirienne, a sollicité le 10 décembre 2025 le renouvellement de son titre de séjour, expirant le 6 avril 2026. En défense, la préfète de l’Isère indique qu’elle a accordé à M. A... une carte de séjour temporaire valable du 5 mai 2026 au 4 mai 2030, en cours de fabrication, et l’avoir muni dans l’attente d’une attestation de décision favorable. Par un acte, enregistré le 7 mai 2026, M. A... déclare se désister des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. A.... Article 3 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au ministre de l’Intérieur et à Me Huard. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026. Le juge des référés, Callot La greffière J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2604591_20260511