TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604623_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7, 23 et 24 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Broisin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 janvier 2026 laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’aggravation du conflit en Iran, de l’impossibilité de s’y rendre, de la suspension des activités de l’ambassade qui découle de cette situation ; et compte tenu la durée de la séparation avec son épouse, laquelle ne peut lui rendre visite en Iran ni s’y installer, et à ses conséquences sur l’état psychologique de celle-ci ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment eu égard aux motifs humanitaires résultant du contexte sécuritaire en Iran; * elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie, - aucun des moyens soulevés par M. B... n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le numéro 2604918 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée ; - l’ordonnance n° 2522618 du 16 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; - l’ordonnance n° 2604217 du 4 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 9h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés ; - les observations de la représentante du ministre de l’intérieur ; - et les observations de Me Broisin, avocate de M. B..., qui ajoute à ses conclusions à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa litigieuse dans un délai d’une semaine à l’audience sous astreinte 150 par jour de retard, en présence de Mme D... épouse C.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance n° 2522618 du 16 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) avait rejeté le recours préalable de M. B... contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 24 septembre 2025 lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par une décision du 27 janvier 2026 dont M. B... demande par la présente requête la suspension, le ministre de l’intérieur a, en exécution de l’ordonnance du juge des référés et après un nouvel examen de la situation, refusé la délivrance du visa litigieux. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aucun des moyens invoqués par M. B..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 janvier 2026 laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 27 mars 2026. Le juge des référés, Y. Marowski La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2026
Référence
DTA_2604623_20260327
Données disponibles
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