TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604641_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 2. Il résulte de l’instruction que Mme A..., ressortissante bangladaise née le 10 juin 1995, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 31 juillet 2024, dont elle a sollicité le renouvellement. Elle a obtenu le 5 juillet 2024 une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement, lui précisant que son titre de séjour, valable du 1er août 2024 au 31 juillet 2026, était en cours de fabrication et qu’elle serait informée prochainement des démarches à effectuer pour le retirer. La requérante, qui n’a reçu aucune information sur la disponibilité de son titre, a saisi l’agence nationale des titres sécurisés qui lui a indiqué que son titre de séjour avait été fabriqué et l’a invitée à prendre contact avec la préfecture. La requérante soutient qu’en raison de l’absence de remise de son titre de séjour, elle se trouve dans l’impossibilité d’en demander le renouvellement dans les délais prescrits par le 1° de l’article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu’il ressort de la capture d’écran issue du site de l’administration numérique pour les étrangers en France. Mme A... a saisi les services du préfet de la Seine-Saint-Denis de cette difficulté sans obtenir de réponse. Dans ces conditions, Mme A..., qui se trouve dans l’impossibilité de demander le renouvellement de son titre de séjour, établit le caractère utile et urgent des mesures sollicitées auprès du juge des référés. Ces mesures ne font, en outre, pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A..., dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour la remise matérielle de son titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte, ni de mettre à la charge de l’Etat quelque somme que ce soit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A... à un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 avril 2026. La juge des référés, Signé C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2604641_20260417
Données disponibles
- Texte intégral