TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction PartielleCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604642_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. C... A... B..., représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée présente un caractère utile ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ; - l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant colombien né le 22 mars 1995, a épousé le 5 août 2023 une compatriote qui bénéficie de la protection subsidiaire et qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 août 2027. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. 5. Il résulte de l’instruction que le requérant a déposé, le 2 décembre 2024, une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au moyen du téléservice de l’ANEF, conformément au 10° de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 avril 2021. Cette demande a fait l’objet d’une clôture au motif qu’il n’avait pas fourni un justificatif d’entrée en France. Il résulte de l’instruction que M. A... B... a tenté à nouveau de solliciter la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Il justifie se trouver dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre sur cette plateforme dès lors qu’il ne dispose pas d’un numéro étranger et qu’il n’entre dans aucune des catégories proposées aux personnes dépourvues de numéro d’étranger qui souhaitent faire une première demande en ligne. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé a contacté en vain la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d’exposer sa situation et de solliciter une solution. Par ailleurs, M. A... B... a adressé au « centre de contact citoyen » de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) un message l’informant de ce dysfonctionnement. Par une réponse en date du 8 janvier 2026, l’équipe de l’ANTS lui a indiqué que, sans numéro étranger, la demande en ligne est impossible et qu’il convient donc de contacter la préfecture pour déposer sa demande. Dans ces conditions, et eu égard aux conséquences sur sa situation qui le prive de la possibilité d’exercer les droits qu’il tire de sa qualité de conjoint d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, le requérant établit que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A... B... à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, le récépissé correspondant, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A... B... à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, le récépissé correspondant, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 avril 2026. La juge des référés, Signé C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2604642_20260421