TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604674_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Meurou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la mise à jour de la date de remise de son dernier titre de séjour dans le système ANEF, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de permettre l’accès effectif aux démarches administratives sur la plateforme ANEF, notamment le dépôt et l’instruction des demandes de documents de circulation pour ses enfants mineurs ; 3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Pour justifier de l’urgence d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la mise à jour de la date de remise de son dernier titre de séjour dans le téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et de permettre l’accès effectif aux démarches administratives sur la plateforme ANEF, notamment le dépôt et l’instruction des demandes de documents de circulation pour ses enfants mineurs, Mme A..., ressortissante algérienne, se borne à soutenir qu’elle ne peut solliciter la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur alors qu’un tel document constitue une condition préalable indispensable à l’obtention d’un passeport auprès des autorités consulaires algériennes. Toutefois, la requérante ne justifie pas qu’elle aurait besoin de ces documents à brefs délais pour ses enfants nés le 25 juin 2025 justifiant l’intervention du juge des référés, qui n’ordonne que des mesures provisoire et conservatoires uniquement en cas d’urgence avérée. En tout état de cause, le courrier adressé par Mme A... au préfet de Seine-Saint-Denis le 14 janvier 2026 présente le caractère d’une réclamation afin de résoudre le blocage rencontré sur le téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Ainsi, en application de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet est née du silence conservé pendant 2 mois à la suite de cette réclamation. Par conséquent, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées font obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Il résulte de tout ce qui précède la requête de Mme A... ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 avril 2026. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 avril 2026
Référence
DTA_2604674_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA