TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604677_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, la société SARL Luberon - Ecole de conduite, agissant par le président en exercice, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (direction régionale environnement aménagement et logement) de statuer sur sa demande d’agrément portant sur la formation initiale minimale obligatoire (FIMO) des conducteurs professionnels encadrée par les articles L. 3314-1 et suivants, et R. 3314-1 et suivants du code des transports. Elle soutient que : - L’urgence de la situation est établie ; - La mesure demandée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut à ce que le juge des référés constate qu’il n’y a plus lieu de statuer. Il soutient que la décision statuant sur la demande a été prise. Par des mémoires enregistrés le 14 avril 2026 et le 16 avril 2026, la société soutient que la décision prise sur sa demande est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a pris une décision statuant sur la demande d’agrément de la société requérante portant sur la formation initiale minimale obligatoire (FIMO) des conducteurs professionnels encadrée par les articles L. 3314-1 et suivants, et R. 3314-1 et suivants du code des transports. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de statuer sur la demande. 3. Il n’appartient pas, au demeurant, au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 de se prononcer sur la légalité de la décision que la requête avait pour objet de demander l’intervention. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de société SARL Luberon - Ecole de conduite. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL Luberon- Ecole de conduite et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (direction régionale environnement aménagement et logement). Fait à Marseille, 27 avril 2026 Le juge des référés, Signé Jean-Marie A... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2604677_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA