TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604725_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors en outre qu’elle se trouve en situation irrégulière donc exposée à une mesure d’éloignement, et qu’elle est dans l’impossibilité de concrétiser une promesse d’embauche ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’est pas motivée et qu’elle méconnaît les stipulations de 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2604700 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 avril 2026 à 9h00 en présence de Mme Ibram, greffière, ont été entendus le rapport de M. Tukov, juge des référés et les observations de Mme B... qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante tunisienne née le 10 novembre 1998, était titulaire d’un visa de type D, mention « vie privée et familiale, conjoint de français », valable du 20 février 2025 au 19 février 2026. Elle en a sollicité le renouvellement le 10 novembre 2025. Par la présente requête elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, Mme. B... a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale, conjoint de français », valable du 20 février 2025 au 19 février 2026. Par suite, la condition d’urgence est présumée remplie et le préfet des Bouches-du-Rhône n’apporte aucun élément susceptible de faire échec à cette présomption.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une inexacte application des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la demande de Mme B... dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il statue à nouveau ou jusqu’au jugement au fond, dans un délai de dix jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de titre de Mme B... est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B... et de la munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2604725_20260408
TA786 mai 2026
DTA_2604700_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2026
Référence
DTA_2604725_20260408
Données disponibles
- Texte intégral